L’auteur Hernán Alejandro Olano García, dans son essai « Théorie du contrôle de la conventionnalité », explique ce concept comme suit :
L’interrelation entre les tribunaux internationaux des droits de l’homme et les tribunaux nationaux est connue sous le nom de contrôle de conventionnalité, qui a émergé des contributions de la jurisprudence interaméricaine et « implique l’évaluation des actes des autorités nationales à la lumière du droit international des droits de l’homme, tel qu’il est exprimé dans les traités ou les conventions »¹.
À cet égard, lorsqu’un pays a ratifié la Convention américaine des droits de l’homme, ses juges sont tenus de veiller au respect de ses dispositions. Pour ce faire, ils doivent être guidés non seulement par le texte de la Convention elle-même, mais aussi par l’interprétation qu’en donne la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Par conséquent, les normes nationales appliquées par les juges doivent être cohérentes à la fois avec le texte de la Convention et avec les critères d’interprétation de la Cour.
La Cour interaméricaine a également déclaré que, dans chaque cas, les tribunaux nationaux ne doivent pas se limiter à examiner la constitutionnalité de leurs décisions, mais qu’ils doivent également procéder à un contrôle de leur conventionnalité.
À cet égard, dans l’affaire La Cantuta c. Pérou, arrêt du 29 novembre 2006, paragraphe 173, il a été déclaré ce qui suit :
La Cour est consciente que les juges et les tribunaux nationaux sont soumis à la règle de droit et sont donc tenus d’appliquer les dispositions en vigueur dans le système juridique. Cependant, lorsqu’un Etat a ratifié un traité international tel que la Convention américaine, ses juges, en tant que partie de l’appareil d’Etat, sont également liés par ce traité. Cela les oblige à veiller à ce que les effets des dispositions de la Convention ne soient pas compromis par l’application de lois contraires à son objet et à son but, qui sont d’emblée dépourvues d’effets juridiques. En d’autres termes, le pouvoir judiciaire doit exercer une forme de « contrôle de conventionnalité » entre les normes juridiques nationales appliquées dans des cas spécifiques et la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Dans l’accomplissement de cette tâche, le pouvoir judiciaire doit tenir compte non seulement du traité lui-même, mais aussi de l’interprétation qu’en donne la Cour interaméricaine, interprète ultime de la Convention américaine.
Ana Magnolia Méndez Cabrera
En fin de compte, la doctrine américaine est cohérente en ce qui concerne les éléments centraux du contrôle de conventionnalité, qui sont les suivants:⁴
a. Il existe une obligation pour le pouvoir judiciaire de respecter les normes internationales que l’État a incorporées dans son système juridique interne et qui font donc partie du cadre normatif interne.
b. Il s’agit d’un exercice herméneutique visant à assurer l’effectivité des droits conventionnellement reconnus et à éviter que l’État n’engage sa responsabilité internationale.
c. Les normes contraires à la Convention ne peuvent produire d’effets dans l’ordre juridique interne, car ces normes, étant incompatibles avec les obligations internationales, constituent un fait internationalement illicite qui engage la responsabilité de l’État.
d. Pour mener à bien cet exercice d’interprétation, les juges doivent tenir compte de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH).
Dans le même ordre d’idées, le contenu et la portée du contrôle de conventionnalité ont été définis par la Cour interaméricaine dans l’affaire Almonacid Arellano c. Chili,⁵ dans laquelle elle a précisé que :
a) Elle consiste à vérifier la compatibilité des normes nationales et autres pratiques internes avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH), la jurisprudence de la Cour interaméricaine et les autres traités interaméricains auxquels l’État est partie ;
b) Il s’agit d’une obligation incombant à toutes les autorités publiques dans le cadre de leurs compétences respectives ;
c) Pour déterminer la compatibilité avec la CADH, il faut tenir compte non seulement du traité lui-même, mais aussi de la jurisprudence de la Cour interaméricaine et des autres traités interaméricains auxquels l’État est partie ;
d) Il s’agit d’une forme de contrôle qui doit être effectuée d’office par toutes les autorités publiques ; et
e) Sa mise en œuvre peut impliquer soit l’élimination des normes qui sont contraires à la CADH, soit leur interprétation en conformité avec la CADH, en fonction des pouvoirs dévolus à chaque autorité publique.
À partir de ces cinq éléments ou caractéristiques, l’attention est portée sur la manière dont la doctrine du contrôle de conventionnalité devrait être appliquée par les cours et les tribunaux constitutionnels.
À cet égard, la Cour a déclaré que les juges des États parties à la Convention sont liés par celle-ci, ce qui « les oblige à veiller à ce que l’effetutile de la Convention ne soit pas diminué ou annulé par l’application de lois contraires à ses dispositions, à son objet et à son but ». En d’autres termes, les organes judiciaires doivent exercer non seulement un contrôle de constitutionnalité, mais aussi un contrôle de conventionnalité d’office entre les normes internes et la Convention américaine, évidemment dans le cadre de leurs compétences respectives et des règles de procédure correspondantes. »⁶
La Cour a exprimé, dans plusieurs affaires,⁷ que l’interprétation des constitutions et des législations nationales doit être alignée sur les principes établis dans sa jurisprudence. Cette même idée a été réaffirmée dans l’affaire Cabrera García et Montiel Flores c. Mexique, dans laquelle il a été déclaré que « dans cette tâche, les juges et les organes liés à l’administration de la justice doivent tenir compte non seulement du traité, mais aussi de l’interprétation qu’en donne la Cour interaméricaine, interprète ultime de la Convention américaine »⁸.
En ce sens, le Tribunal constitutionnel dominicain a reconnu qu’il devait exercer un contrôle de conventionnalité adéquat, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 137-11, loi organique du Tribunal constitutionnel,⁹ position qu’il a réitérée dans ses décisions.
À ce stade, il convient de souligner que l’article 74, paragraphe 3, de la Constitution dominicaine établit que les traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme, signés et ratifiés par l’État dominicain, ont une hiérarchie constitutionnelle et sont d’application directe et immédiate par les tribunaux et autres organes de l’État.
Toutefois, en ce qui concerne l’application de l’interprétation de la Convention par la Cour, il convient de noter que la Cour constitutionnelle dominicaine, par l’arrêt TC/0256/14, a déclaré inconstitutionnel l’instrument d’acceptation de la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme signé par le président de la République dominicaine le dix-neuf (19) février mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1999). Par cette décision, la Cour constitutionnelle a cherché à se distancer de l’interprétation de la Convention faite par la Cour interaméricaine. En conséquence, le Tribunal constitutionnel a cessé d’appliquer régulièrement les interprétations de la Cour dans ses décisions, comme il le faisait avant cette décision.
En ce qui concerne le contrôle constitutionnel en République dominicaine, deux formes de contrôle continuent de coexister : le contrôle diffus et le contrôle concentré. Le contrôle diffus est exercé par les tribunaux de la République et est établi dans l’article 188 de la Constitution. Il constitue un moyen de défense visant à déclarer l’inconstitutionnalité de toute loi, décret, règlement ou acte qui affecte une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire spécifique. Lorsque ce mécanisme est invoqué, le tribunal est obligé de traiter l’objection constitutionnelle comme une question préliminaire avant l’examen des autres questions.
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En el ordenamiento jurídico dominicano coexisten dos formas de control de la constitucionalidad : el control difuso y el control concentrado. Le premier s’applique à tous les juges du pays, qui ont le devoir de l’exercer, y compris de droit, dans les cas où il est exercé, garantissant ainsi la suprématie constitutionnelle dans chaque procédure judiciaire concrète. Por su parte, el control concentrado de la constitucionalidad es ejercido exclusivamente por el Tribunal Constitucional, órgano competente para conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que infrinjan, por acción u omisión, normas sustantivas de la Constitución. En la sentencia TC/0224/17, el Tribunal Constitucional dominicano precisó los elementos que caracterizan este tipo de control, destacando su naturaleza concentrada, al ser una atribución exclusiva de dicho tribunal ; su carácter interactivo, en tanto faculta a toda persona con un interés legítimamente protegido a impugnar la constitucionalidad de una norma ; y su efecto decisivo, ya that una vez conocida y fallada una acción directa de inconstitucionalidad, el texto objeto del control no puede ser nuevamente impugnado ante el mismo órgano, en virtud de la cosa juzgada constitucional. Asimismo, el análisis del sistema dominicano de control constitucional revela que, además de estos mecanismos previstos en la Constitución y debidamente desarrollados por la legislación, resulta imprescindible ejercer el control de convencionalidad respecto de los tratados internacionales ratificados por el Estado, los cuales forman parte del derecho interno por mandato constitucional. En este sentido, el Tribunal Constitucional no solo ejerce un verdadero control de constitucionalidad por la vía directa, sino que también asume un rol activo en el control de convencionalidad, tal como se evidencia en diversas decisiones. Un ejemplo relevante de ello es la declaración de inconstitucionalidad del documento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la República Dominicana, decisión estrechamente vinculada a los casos relativos a nacionales haitianos sometidos ante dicho órgano internacional, en los que se ha comprometido la responsabilidad del Estado dominicano en materia de nacionalidad y presuntos actos de discriminación. En conclusión, todo lo expuesto permite afirmar que el sistema dominicano cuenta con un marco claro y definido de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad, cuyo ejercicio ha sido desarrollado y delimitado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
BIBLIOGRAFÍA
- Olano García, Hernán Alejandro. Teoría del control de convencionalidad. Estudios Constitucionales, Santiago, vol. 14, núm. 1, pp. 61-94, julio de 2016. Disponible en : https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002016000100003&lng=es&nrm=iso. Accedido el 13 de noviembre de 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002016000100003.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Boyce y otros vs. Barbados. Sentence du 20 novembre 2007. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 7, p. 4.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 7, p. 44.
- Nash Rojas, Claudio. Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013), citado por Olano García, Hernán Alejandro, Teoría del control de convencionalidad, Estudios Constitucionales, Santiago, vol. 14, núm. 1, 2016.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 6, p. 4.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cas Radilla Pacheco contre le Mexique ; Fernández Ortega et autres contre le Mexique ; Rosendo Cantú et autres contre le Mexique.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia, op. cit. p. 7.
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0190/13.
- République dominicaine. Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, artículos 51 y 52.
